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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 13()
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les
revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de
ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant
d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications
ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés
ou alloués par des personnes autres que celles visées à
l'article 14.
(2) Les rémunérations afférentes à une activité
exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international,
ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure,
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège
de la direction effective de l'entreprise. Si cet Etat ne perçoit pas
d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables
dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux étudiants résidents
de l'un des Etats contractants qui sont occupés à titre onéreux
par une entreprise de l'autre Etat contractant au maximum 183 jours dans le
courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique
nécessaire. Les revenus provenant d'une telle activité ne sont
imposables que dans l'Etat dont l'étudiant est le résident.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si :
1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois
jours au cours de l'année fiscale considérée, et
2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour
le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par
un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur
a dans l'autre Etat.
(5) a) Par dérogation aux paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant
du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière
d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone
frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement
chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes
dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de
la frontière n'excédant pas 20 kilomètres ;
c) Le régime prévu au a est également applicable à
l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les
départements français limitrophes de la frontière et qui
travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est
situé à une distance de la frontière n'excédant
pas 30 kilomètres.
(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations
qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au
titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant
dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire
sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi
imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon
leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur
le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations
ou les en tenir responsables.
(7) Au sens du présent article, l'expression " travail dépendant
" inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées
dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
(8) Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne
sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire
est le résident.
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