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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 12
(1) Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et
tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et
14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou s'exerce l'activité
personnelle, source de ces revenus.
(2) Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant
dans l'un des Etats contractants que dans le cas où le contribuable y
utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose
de façon régulière. Cette condition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'il s'agit de manifestations publiques de l'activité
indépendante d'artistes, de professionnels du sport ou du spectacle,
de conférenciers ou autres personnes.
(3) L'article 4, paragraphe (4), s'applique par analogie.
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