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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 11

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues et qui leur sont alloués en leur dite qualité ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les revenus visés au paragraphe (1) par voie de retenue à la source, conformément à sa législation.

(3) Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent en une autre qualité entrent selon leur nature dans les prévisions de l'article 12 ou de l'article 13.


 

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