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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
CONVENTION VISANT A L'IMPOSITION DU REVENU ET DE LA FORTUNE
ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
signée
à Paris le 21 juillet 1959,
approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961
(JO du 9 juillet 1961),
ratifiée à Bonn le 4 octobre 1961
et publiée par le décret n° 61-1208
du 31 octobre 1961
(JO du 8 novembre 1961
Rectificatif au JO du 9 janvier 1962)
Protocole additionnel
Echange de lettres du 21 juillet 1959
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Bonn le
9 juin 1969,
approuvé par la loi n° 69-1170
du 26 décembre 1969
(JO du 28 décembre 1969),
entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret
n° 70-1067
du 17 novembre 1970
(JO du 22 novembre 1970)
et par l'Avenant signé à Bonn
le 28 septembre 1989,
approuvé par la loi n° 89-1016
du 31 décembre 1989
(JO du 4 janvier 1990),
entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret
n° 90-987 du 5 novembre 1990()
(JO du 7 novembre 1990)
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR
LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTION DES PATENTES
ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président
de la République fédérale d'Allemagne, Désireux
d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de
contribution des patentes et de ontributions foncières, ont décidé
de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs
plénipotentiaires :
Le Président
de la République française :
Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général
du ministère des affaires étrangères ;
Le Président
de la République fédérale d'Allemagne :
M. le Docteur Gerhard Josef Jansen, ministre conseiller, chargé d'affaires
de la République fédérale 'Allemagne ;
Lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1er
(1) La présente Convention a pour but de protéger les résidents
de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient
résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts
prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à
titre de contribution des patentes ou de contributions foncières, par
les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes
ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).
(2) Sont considérés comme impôts visés par la présente
Convention :
1. En ce qui concerne la République française :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle
et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices
des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés
et autres personnes morales ;
d) La contribution des patentes ;
e) La taxe d'apprentissage ;
f) La contribution foncière sur les propriétés bâties
et non bâties ;
g) L'impôt de solidarité sur la fortune().
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne
:
a) Die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;
b) Die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés)
;
c) Die Abgabe Notopfer Berlin (impôt " sacrifice pour Berlin ")
;
d) Die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
e) Die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;
f) Die Grundsteuer (contribution foncière).
(3) La présente Convention s'applique à tous autres impôts
analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués,
après sa signature, dans l'un des Etats contractants ou dans un territoire
auquel la présente Convention aura été étendue conformément
aux dispositions de l'article 27.
(4) Les autorités compétentes des Etats contractants se mettront
d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts
auxquels doit s'appliquer la Convention.
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